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LE SUIVI POST PROFESSIONNEL

Ce chapitre comporte à la fois  des indications sur le mécanisme du suivi post professionnel mais aussi les recommandations en matière de suivi émanant de société savantes et disponibles sur internet

La délivrance de l'attestation liée à l'article D461-25 du code de la sécurité sociale est la dernière attestation qui ait survécu depuis les éradications successives de la traçabilité aux agents chimiques dangereux.

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AVANT LE SUIVI POST PROFESSIONNEL:

LE SUIVI DES SALARIES EXPOSES, LE SUIVI POST EXPOSITION DES SALARIES

Qu'est ce qu'un agent chimique ? "Agent chimique, tout élément ou composé chimique, soit en l'état, soit au sein d'une préparation, tel qu'il se présente à l'état naturel ou tel qu'il est produit, utilisé ou libéré, notamment sous forme de déchet, du fait d'une activité professionnelle, qu'il soit ou non produit intentionnellement et qu'il soit ou non mis sur le marché" (R4412-2 du CDT). Cela signifie que les agents chimiques ne sont pas uniquement ceux présents dans un produit ou une préparation chimique mais des substances présentes ou dégagées par un procédé (par exemple les fumées de soudage)

Qu'est ce qu'une activité impliquant des agents chimiques? "tout travail dans lequel des agents chimiques sont utilisés ou destinés à être utilisés dans tout processus, y compris la production, la manutention, le stockage, le transport, l'élimination et le traitement, ou au cours duquel de tels agents sont produits" (R4412-2 du CDT). Cela signifie que tous les types d'exposition (utilisation directe mais aussi exposition indirecte) dans toute circonstance sont considérées comme des activités exposantes.

Qu'est ce qu'un agent chimique dangereux? "1° Tout agent chimique qui satisfait aux critères de classement des substances ou préparations dangereuses tels que définis à l'article R. 4411-6 ; 2° Tout agent chimique qui, bien que ne satisfaisant pas aux critères de classement, en l'état ou au sein d'une préparation, peut présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs en raison de ses propriétés physico-chimiques, chimiques ou toxicologiques et des modalités de sa présence sur le lieu de travail ou de son utilisation, y compris tout agent chimique pour lequel des décrets prévoient une valeur limite d'exposition professionnelle" (R4412-3 du CDT). Cela signifie que tout agent chimique pouvant présenter un risque pour la santé est considéré comme dangereux

Qu'est ce qu'un agent chimique cancérogène? "On entend par agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, toute substance ou préparation classée cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction de catégorie 1 ou 2 ainsi que toute substance, toute préparation ou tout procédé défini comme tel par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture."(R4412-60 du CDT). Cela signifie que de façon restrictive la cancérogènicité est directement lié aux critères de classement de l'union européenne (on dit dorénavant 1A et 1B EU) dont les critères sont moins sévères que ceux de l'OMS (et son Centre international de recherche sur le cancer: CIRC ou IARC). Cela signifie aussi que seuls les cancérogènes certains ou quasi certains sont ici considérés. un exemple récent est la classification des particules fines émises par les moteurs diésels par le CIRC en cancérogène certain alors que la classification européenne est en deça.

Depuis 2012 la visibilité des expositions des travailleurs aux agents chimiques dangereux a été constamment affaiblie en France par les gouvernement successifs.

Que reste t'il aux travailleurs  comme traçabilité de l'exposition aux agents chimiques dangereux parmi les obligations d'employeur?

  1. L'obligation d'information sur le risque: "L'employeur veille à ce que les travailleurs ainsi que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel : 1° Reçoivent des informations sous des formes appropriées et périodiquement actualisées sur les agents chimiques dangereux se trouvant sur le lieu de travail, telles que notamment leurs noms, les risques pour la santé et la sécurité qu'ils comportent et, le cas échéant, les valeurs limites d'exposition professionnelle et les valeurs limites biologiques qui leur sont applicables ; 2° Aient accès aux fiches de données de sécurité fournies par le fournisseur des agents chimiques ; 3° Reçoivent une formation et des informations sur les précautions à prendre pour assurer leur protection et celle des autres travailleurs présents sur le lieu de travail. Sont notamment portées à leur connaissance les consignes relatives aux mesures d'hygiène à respecter et à l'utilisation des équipements de protection individuelle" (R4412-38 du CDT) Cela signifie que les travailleurs à titre individuel et collectif doivent être informés de ces risques. Ces obligations sont majorées pour les CMR

  2. La notice de poste: " L'employeur établit une notice, dénommée notice de poste, pour chaque poste de travail ou situation de travail exposant les travailleurs à des agents chimiques dangereux. Cette notice, actualisée en tant que de besoin, est destinée à informer les travailleurs des risques auxquels leur travail peut les exposer et des dispositions prises pour les éviter. La notice rappelle les règles d'hygiène applicables ainsi que, le cas échéant, les consignes relatives à l'emploi des équipements de protection collective ou individuelle" (R 4412-39 du CDT).  Chaque travailleur exposé aux agents chimiques dangereux et cancérogènes doit recevoir cette notice ou fiche de poste. un document de l'INRS décrit précisément son contenu

  3. Le médecin du travail

Du fait de sa qualité de médecin (code de la santé publique) et de médecin du travail (code du travail) le médecin du travail a des obligations de nature collective et des obligations de nature individuelle.

  • Obligations collectives:

Fiche d'entreprise: "Pour chaque entreprise ou établissement, le médecin du travail ou, dans les services de santé au travail interentreprises, l’équipe pluridisciplinaire établit et met à jour une fiche d’entreprise ou d’établissement sur laquelle figurent, notamment, les risques professionnels et les effectifs de salariés qui y sont exposés." (R4624-46 du CDT) Cette fiche correspond à un modèle défini par arrêté

Obligation de signalement de risque: L4624-9 du code du travail

I.-Lorsque le médecin du travail constate la présence d'un risque pour la santé des travailleurs, il propose par un écrit motivé et circonstancié des mesures visant à la préserver.

L'employeur prend en considération ces propositions et, en cas de refus, fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.

II.-Lorsque le médecin du travail est saisi par un employeur d'une question relevant des missions qui lui sont dévolues en application de l'article L. 4622-3, il fait connaître ses préconisations par écrit.

III.-Les propositions et les préconisations du médecin du travail et la réponse de l'employeur, prévues aux I et II du présent article, sont transmises au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, au médecin inspecteur du travail ou aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes mentionnés à l'article L. 4643-1.

 

Le suivi post exposition des salarié(e)s actif.ves par le médecin du travail

 

RÉGLEMENTATIONS, RÈGLES ET RESSOURCES POUR LE SPP

Article D461-25 du code de la sécurité sociale

Arrêté du 28 février 1995 (le contenu de l'attestation, les cancérogènes directement concernés)

La circulaire CABDIR N°1/96  (circulaire décrivant les procédures à suivre par la caisse)

La lettre réseau LR-DRP-32/2017 (instructions de la CNAM en direction des CPAM)

Document Suivi post professionnel destiné aux assurés (CPAM calvados )

Maladie professionnelle: surveillance post professionnelle (CPAM Maine et Loire)

Les consultations de pathologies professionnelles en Ile de France (2014)

Consultations de pathologies professionnelles en France (ANSES 2018)

 SPP Amiante - Guide pour le médecin traitant généraliste ou pneumologue (ministère du travail)

SPP Amiante - information pour les radiologues (ministère du travail)

RECOMMANDATIONS POUR LE SPP

Haute autorité en santé

Délivrance de l'information à la personne sur son état de santé (recommandation mai 2012)

Suivi post professionnel après exposition à l'amiante (recommandation avril 2010)

Suivi post professionnel des personnes exposées à l'amiante (recommandation aout 2019)

Sociétés savantes

Surveillance médico-professionnelle des travailleurs exposés ou ayant été exposés à des agents cancérogènes pulmonaires (SFMT-Société de pneumologie-Société de radiologie-octobre 2015) et synthèse

Surveillance médico-professionnelle de l’exposition interne aux radionucléides en installation nucléaire de base

Surveillance médico-professionnelle des travailleurs exposés ou ayant été exposés à des agents cancérogènes chimiques: application aux cancérogènes pour la vessie  (SFMT-Avril 2012) synthèse et fiche patient

Surveillance biologique des expositions professionnelles aux agents chimiques (SFMT-Mai 2016) et argumentaire

Surveillance médicale post exposition et post professionnelle après exposition à l'amiante (avril 2018)

Expositions à l'amiante: la place des épreuves fonctionnelles respiratoires comme outil de dépistage et de suivi (1999)

Document d'information pour les radiologues surveillance des salariés exposés ou ayant été exposés à l'amiante  (ministère du travail)

Suivi médical des personnes exposées ou ayant été exposées à l'amiante: le point sur les recommandations (INRS TP27-mars 2017)

LE SUIVI POST PROFESSIONNEL DES TRAVAILLEURS EXPOSES A L'AMIANTE

(audition HAS 2010)

« Le suivi post-professionnel des sujets exposés à l’amiante » M. Goldberg : les objectifs non médicaux  du SPP

"La radiographie et la tomodensitométrie thoracique" Gilbert Ferretti

"Atlas iconographique tomodensitométrique des pathologies bénignes de l’amiante"

"Examen clinique et épreuves fonctionnelles respiratoires dans le suivi après exposition à l’amiante"

" Les  marqueurs de l’exposition :analyses biométrologiques dans l'expectoration et le LBA corps asbestosiques - fibres non gainées "

"Les dispositifs pilotes existants du suivi post-professionnel : Espri"

"Quels dispositifs d’information pour les travailleurs ayant été exposés professionnellement à l’amiante ?"

"Les modalités et les dispositifs du suivi post-professionnel à l’étranger"

"Les dispositifs pilotes existants du suivi post-professionnel : Spirale"

"Les dispositifs pilotes existants du suivi post-professionnel: SPPA"

"Les différentes pathologies pleuro-pulmonaires liées à l’amiante : définitions, épidémiologie et évolution"

"Suivi post professionnel après exposition à l’amiante Aspect réglementaire"

"Qui doit assurer le suivi, avec quelle organisation et quelle articulation suivi post-exposition et suivi post-professionnel"

"Le suivi post professionnel des sujets exposés à l’amiante IRM et TEP-Scan"

LE PRÉJUDICE D'ANXIÉTÉ

Le préjudice d'anxiété est un préjudice moral en droit civil français. Il s'agit généralement « d'une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie » affectant « la santé mentale [qui] est une composante de la santé »

La réparation du préjudice d’anxiété était jusqu'au 11 septembre 2019 ouverte à tout.e salarié.e n’étant pas (jusqu’alors) victime d’une maladie professionnelle liée à l’amiante.

  • Jusqu’à la nouvelle jurisprudence du 5 avril 2019 seul.es les salarié.es travaillant dans une entreprise reconnue comme exposant à l’amiante et donnant droit à allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) pouvaient bénéficier de la réparation de ce préjudice

  • Les jurisprudences de la cour de cassation font que cette réparation est actuellement ouverte à tout.e travailleur.euse pouvant prouver :

    • Qu’il (elle) a bien été exposé.e à l’amiante ou à  une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave

    • Que les mesures que déclare avoir pris l’employeur étaient insuffisantes

Les conditions à remplir imposent donc si cela est possible :

  • Soit de produire une attestation d’exposition de l’employeur et (ou) du dernier médecin du travail

  • Soit de produire une attestation construite sur des éléments de preuve établissant l’exposition (témoignages de collègues, identification de l’exposition par médecin spécialisé)

  • Mais aussi des éléments de preuve établissant que la prévention du risque était insuffisante

 

La demande de réparation du préjudice d’anxiété doit-elle être individuelle ou collective ?

  • De toute façon la requête est toujours individuelle mais elle peut être facilitée par une démarche collective notamment par le biais d’une association ou d’un syndicat.

  • Notamment, dans ce cadre, les preuves peuvent être rassemblées et concerner un même poste de travail.

  • Cette requête doit être portée par un avocat et son caractère collectif économise les efforts.

 

Quelles autres perspectives d’indemnisation du préjudice d’anxiété ouvre les jurisprudences ?

  • Pour les travailleur.euse.s ayant été exposée.es sans avoir été victimes d’une maladie professionnelle à des cancérogènes autres que l’amiante la notion de «une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave  » pourrait ouvrir droit à réparation.

  • A fortiori celles et ceux qui ont été exposé.es à l’amiante et, , à d’autres cancérogènes pourraient justifier de façon plus large le préjudice lié à l’amiante, les autres expositions pouvant majorer l’anxiété liée à l’exposition à l’amiante.

  • Enfin la question se pose, pour les victimes d’une maladie professionnelle « amiante » reconnue et non cancéreuse (plaques pleurales, asbestose), de la reconnaissance d’un préjudice d’anxiété du fait du risque statistique plus élevé, scientifiquement établi, de survenue du cancer pulmonaire ou du mésothéliome dans ces pathologies « bénignes ».

 

LES JURISPRUDENCES

Cour de cassation-décision du 5 avril 2019  : ouvre le préjudice d'anxiété à tout.es les salarié.es ayant été exposé.es à l'amiante

«  Le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave peut être admis à agir contre son employeur, sur le fondement des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de ce dernier, quand bien même il n’aurait pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée.

​Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

Viole ainsi les textes susvisés, la cour d’appel qui refuse d’examiner les éléments de preuve des mesures que l’employeur prétendait avoir mises en œuvre.

Viole les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, ensemble l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, la cour d’appel qui, pour allouer au salarié une indemnité en réparation de son préjudice d’anxiété, se détermine par des motifs généraux, sans caractériser le préjudice personnellement subi par le salarié, résultant du risque élevé de développer une pathologie grave. »

Cour de cassation-décision du 11 septembre 2019: ouvre le préjudice d'anxiété tout.es les salarié.es ayant été exposé.es à un ou plusieurs cancérogènes

"5. En application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, le salarié qui justifie d’une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant d’une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.

6. Il résulte par ailleurs de la jurisprudence de la Cour (Ass. plén., 5 avril 2019, pourvoi n° 18-17.442, en cours de publication ; Soc. 25 novembre 2015, pourvoi n° 14-24444, Bull. V n° 234) que ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés."

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